Assuranceautomobile : article L.211-1 du code des assurances : véhicule pris contre le gré du propriétaire. Auteur : Année :2007 ISBN :ISSN 0995-208 X Cote : Adresse :: Responsabilité civile et assurances, n°10, 2007, pp.24-25, Ence qui concerne les passagers transportes, c'est-a-dire les tiers, ('assu- rance responsabilite civile couvre entierement ces LA LOI ET VOUS Article L.211 -1 do Code des assurances: « Toute personne physique ou toute per- sonne morale autre que l' Etat, dont la res- ponsabilite civile peut etre engagee en rai- son de dommages subis par des tiers, resultant d'atteintes aux personnes Larticle L211-1 du Code des Assurances est catégorique, l’assurance responsabilité civile, aussi nommée « assurance scooter au tiers » est obligatoire et concerne tous les types de deux-roues (motos et scooters) et tous les conducteurs, quel que soit leur profil. Nos formules d'assurance . La couverture minimum est notre formule Tiers Éco qui comprend l’Assistance 50 km (en cas Enapplication des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le Modifiépar Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 1. Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 et L. 113-4-1, ils ne sont applicables ni aux contrats d'assurance régis par le titre VII du présent livre ni aux 0 Un décret du 9 février vient préciser les conditions dans lesquelles un contrat d’assurance auto peut être résilié lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable a refusé la proposition d’indemnisation de l’assureur. Presque un an jour pour jour après la création de l’article L. 211-1-1 du . La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre a " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas a Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ; c Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation. temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes 1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ; 2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ; 3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ; 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ; 5° L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ; 6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ; 7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation. 8° Le document d'information normalisé prévu par l'article L. 112-2 pour les assurances portant sur un risque non-vie. Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaÃtre sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'assureur doit de plus fournir les informations prévues par l'article L. 522-3. décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale. infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III. Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 de ce code du même code. Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1992 sont minorées dans les conditions suivantes MONTANT DE LA COTISATION / MINORATION N'excédant pas 26 990 F / 11 % De 26 991 F à 33 710 F / Différence entre 6 745 F et 14 % de la cotisation De 33 711 F à 40 460 F / 6 % De 40 461 F à 47 560 F / Différence entre 8 090 F et 14 % de la cotisation Au-delà de 47 560 F / 3 % si le revenu imposable, y compris les revenus soumis à l'impôt à un taux proportionnel, divisé par le nombre de parts, n'excède pas 341 670 F Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires. Question à première vue anodine, la problématique du champ d'application de l'obligation d'assurance connaît des interrogations tant sur le plan des véhicules concernés que sur celui des assurances permettant de couvrir efficacement le risque de circulation. À qui s'applique l'obligation d'assurance édictée par l'article L. 211-1 du code des assurances ? Cette question, qui paraît simple, occasionne pourtant des débats doctrinaux et jurisprudentiels sans fin. En effet, la limite est bien difficile à tracer, tant au niveau des engins concernés qu'au niveau des différents moyens de satisfaire à cette obligation. Si l'on se réfère à la lettre du texte, celui-ci est laconique sont contraintes à l'assurance les personnes mettant en circulation des véhicules ». C'est précisément sur la notion de véhicule que porte le débat, puisqu'il semble bien difficile de déterminer précisément ce que c'est. L'article précise pourtant par la suite Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. » La loi applique très clairement l'obligation d'assurance aux véhicules, mais ne s'arrête pas là puisqu'elle va jusqu'à donner une définition juridique de ces derniers. La problématique ne devrait pas avoir lieu d'être. Pourtant, des incertitudes de plus en plus nombreuses et variées sont recensées dans l'application de cet article. Notamment pour déterminer les véhicules rentrant dans le champ de l'article L. 211-1. Cette difficulté vient essentiellement de plusieurs approximations jurisprudentielles sur ce régime, mais surtout du rapprochement de celui-ci avec un autre régime spécifique, celui des accidents de la circulation. En effet, la loi Badinter » du 5 juillet 1985 n° 85-677 est une loi d'indemnisation, avec pour objectif principal de déterminer un responsable dans le cadre d'un accident de la route. Donc, a priori, cette loi n'a pas de rapport avec l'obligation d'assurance. Pourtant, la jurisprudence n'a cessé, au fil de ses décisions, de tenter de rapprocher les deux notions, et les deux champs d'application, allant jusqu'à les faire fusionner. Confusion avec le champ de la loi Badinter » La confusion s'est manifestée la première fois lors de l'arrêt dit de la voiturette électrique », Civ. 2e, 4 mars 1998, n° Dans cette affaire, une mère de famille s'était engagée sur un manège pour enfants afin d'aider son fils à descendre de la voiturette électrique qu'il avait utilisée, lorsqu'elle fut heurtée par une autre voiturette conduite par un enfant. Blessée, elle demande son indemnisation sur le fondement de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation. La Cour de cassation rejette sa demande au motif que la voiture était assimilée à un jouet et n'était pas soumise à l'obligation d'assurance. On comprend bien ici la logique de la Cour de cassation. Devant elle se présente un assureur exploitation qui aurait sans doute refusé d'indemniser le dommage si celui-ci avait relevé d'un accident de la circulation soumis à la loi Badinter ». Elle a donc cherché par tous les moyens à faire sortir l'accident du champ d'application de celle-ci. Elle fait un grand écart, visant un texte parfaitement extérieur à la loi sur laquelle elle est interrogée, et se sert de l'assurance obligatoire pour exclure l'accident de la circulation. Si, d'un point de vue pratique, la solution se justifie, force est d'avouer qu'elle n'est pas juridiquement cohérente, puisque la Cour de cassation n'était pas interrogée sur l'obligation d'assurance, mais bien sûr la loi Badinter » et sur un accident de la circulation. Le recours à l'article L. 211-1 du code des assurances ne peut donc que surprendre. En dernier lieu, on ne voit pas très bien, d'un point de vue textuel, en quoi la voiturette ne serait pas soumise à l'obligation d'assurance. La voiturette est en effet un véhicule terrestre à moteur électrique certes, mais la loi ne distingue pas selon le mode de propulsion et sans pédales ni aucun autre moyen de propulsion que son moteur. Il s'agit bien d'un véhicule autoporté. Donc, à la lecture de l'article L. 211-1, cet engin est bien soumis à l'obligation d'assurance. Peu importe ici sa notion de jouet, et, surtout, peu importe ici l'application ou non de la loi du 5 juillet 1985. Car c'est là que réside l'origine de la confusion de la jurisprudence. Pour cette dernière, qui dit accident de la circulation » dit forcément assureur automobile », donc obligation d'assurance. Or, il n'en est rien, l'article L. 211-1 du code des assurances est parfaitement autonome. On pourrait penser que la confusion jurisprudentielle de l'époque était due à la jeunesse de la loi Badinter ». Mais la jurisprudence a persisté dans ses errements, et a validé le mauvais fondement au fil du temps. Ainsi, un autre exemple de confusion fut celui de la tondeuse à gazon ». En 2004, la Cour de cassation a affirmé qu'une tondeuse autoportée est un engin à moteur à quatre roues, équipé d'un siège, et que, par conséquent, il s'agit d'un véhicule à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 et que, comme tel, il devait être obligatoirement assujetti à l'assurance automobile obligatoire Civ. 2e, 24 juin 2004, n° La Cour de cassation se réfère dans cet arrêt à la loi Badinter », qui n'est pas une loi d'assurance. Ce n'est pas le fait de relever de ladite loi qui rend la tondeuse obligatoirement assurable, mais bien l'article L. 211-1 du code des assurances, par sa définition très détaillée des véhicules soumis à cette obligation. Le fait est que cette description est tout à fait récente. En effet, l'article du code des assurances a connu de nombreuses réformes, notamment pour le rendre conforme au texte dont il est issu, la directive européenne du 24 avril 1972 n° 72/166/CEE. La dernière modification en date est celle de la loi du 17 décembre 2008 n° 2007-1774, qui a ajouté la définition du véhicule. Dès lors, on pouvait penser que la jurisprudence allait s'aligner sur celle-ci pour désigner les véhicules soumis à l'obligation d'assurance, et cesser la confusion entre loi Badinter » et code des assurances. Il n'en est rien. Très récemment, a été rendu un arrêt sur la série des films Taxi » Civ. 2e, 14 juin 2012, n° et n° P+B+R, arrêt largement débattu par la doctrine, jusque dans les pages de cette revue Jurisprudence automobile, n° 842, juillet-août 2012, édito La loi "Badinter" fait son cinéma », par L. Namin. Rappelons que dans cet arrêt, la Cour de cassation a indemnisé le producteur d'un film en tant que victime par ricochet d'un accident de la circulation ayant causé la mort de deux membres de l'équipe technique. La qualification de victime par ricochet du producteur est due au fait qu'il a subi des dommages immatériels d'ordre pécuniaire. Les dommages subis sont certes partis du décès des employés, mais c'est bien le retard qui a causé le dommage à l'assureur. Il s'agit donc d'un rapport indirect entre le décès des victimes et le préjudice de la compagnie d'assurances. Pourtant, le producteur attaque l'assureur automobile du cascadeur sur le fondement de la loi de 1985, espérant obtenir une indemnisation par celui-ci, alors que le lien entre loi Badinter » et assureur automobile n'est pas automatique. En effet, l'article R. 211-5 du code des assurances prévoit bien que l'assureur automobile garantit tout accident causé par le véhicule » et non tout accident de la circulation ». Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'avant la loi du 5 juillet 1985, le texte mentionnait bien l'accident de la circulation, et qu'à la suite de la réforme, ce terme a été supprimé de l'article afin de lui donner le champ le plus large possible. La Cour de cassation a donc recours une nouvelle fois à la loi Badinter » pour être sûre d'atteindre un assureur automobile. Elle aurait pourtant pu condamner sur n'importe quel fondement les articles 1382 ou 1384 du code civil, par exemple, sans empêcher le recours à l'assureur automobile. Notons toutefois que si elle l'avait fait, ce dernier aurait pu se défendre avec les moyens de droit commun en droit de la responsabilité la force majeure, notamment, alors qu'en ayant recours à la loi du 5 juillet 1985, elle empêche ce moyen de défense. On peut penser, au vu des jurisprudences précédentes de la Cour de cassation, qu'elle ait voulu atteindre l'assureur auto en appliquant à tout prix la loi du 5 juillet 1985, ce qui n'était pas nécessaire. En effet, l'intervention de l'assureur automobile n'est pas conditionnée par l'application de la loi Badinter ». Car l'article L. 211-1 et les articles qui en découlent c'est-à-dire R. 211-1 et suivants du code des assurances, se suffisent à eux-mêmes. Nul besoin n'est, comme le fait trop souvent la Cour de cassation, de se référer systématiquement à la loi Badinter » pour que soit reconnue l'obligation d'assurance. Répercussion sur la pratique, et tentatives de détournement de l'obligation d'assurance Conséquence de cette confusion, la pratique elle-même commence à subir des répercussions, qui se propagent jusqu'à susciter des craintes dans la profession. Ainsi, lorsqu'en 2011, le député Lefrand proposait d'étendre la loi Badinter » aux accidents dans lesquels sont impliqués des tramways, ce fut la panique dans le monde des assureurs. En effet, certains professionnels ont déduit de cette extension qu'ils allaient devoir garantir les dégâts causés par ces véhicules. Or, il est important de se référer au texte de l'article L. 211-1 du code des assurances qui exclut de l'assurance obligatoire les dommages causés par les véhicules circulant sur voie ferrée. C'est bien le champ d'application de la loi Badinter » qui devait être étendu, et non celui de l'article L. 211-1. Voilà comment, par plusieurs errements jurisprudentiels, la pratique elle-même vient à en être dans la confusion la plus totale quant à l'étendue de sa propre garantie. Cela se retrouve encore à travers l'exemple de la tondeuse à gazon autoportée. On l'a vu, elle est soumise à obligation d'assurance. Toutefois, peu nombreux sont les particuliers informés de cette obligation, et peu d'entre eux se tourneront vers leur assureur automobile afin de prévoir la garantie du risque que pourrait causer un tel engin. En revanche, les assureurs multirisque habitation n'hésitent pas à proposer de garantir ce risque, en prévoyant une clause d'extension de garantie qui engage la compagnie à couvrir le risque de circulation de ces engins. L'obligation contournée par les assurances hors auto La vraie problématique soulevée par le champ d'application de l'article L. 211-1 du code des assurances est à la fois simple dans son exposé et complexe dans ses conséquences est-ce qu'en contournant l'assurance automobile, par des clauses dans les contrats hors auto, on se garantit contre le risque de circulation ? Celui-ci est généralement couvert par l'assurance automobile au titre de l'obligation d'assurance, mais des assureurs proposent de le garantir par des clauses annexes à des contrats MRH ou assurance exploitation. La question s'est posée de savoir si, par ces moyens, on satisfait à son obligation d'assurance. S'agit-il d'une assurance responsabilité civile automobile ? Il est permis de penser que non. En effet, les assurances MRH, lorsqu'elles assurent un tel risque de cette manière, ne délivrent pas d'attestation d'assurance faisant foi de l'exécution de l'obligation d'assurance. Peut-on satisfaire à celle-ci sans passer par un contrat d'assurance automobile ? Lorsque l'assuré souscrit une extension MRH pour son engin agricole, le risque est bel et bien couvert, même s'il ne l'est pas par un contrat automobile. On peut cependant penser que l'obligation n'est pas remplie, car il faut se rappeler de l'article R. 211-7 du code des assurances, qui prévoit une conclusion des contrats d'assurance automobile sans plafond d'indemnisation pour les dommages corporels. Un tel plafond ne s'appliquera pas si le véhicule agricole, assuré par une MRH, cause un dommage corporel. Les plafonds contractuels s'appliqueront. On se trouve là devant un cas particulier le risque de circulation automobile semble bien garanti, mais, en réalité, il ne l'est pas selon les règles du droit commun, et cela pourrait présenter des inconvénients dans l'indemnisation des victimes. En d'autres termes, le risque est garanti, mais non couvert dans toute son étendue comme par l'assurance obligatoire. De plus, un problème se présente pour l'assuré. Celui-ci est tenu de garantir son véhicule selon l'article L. 211-1 du code des assurances, mais il ne le fait pas par un contrat d'assurance automobile prévu par l'article L. 211-1 du code des assurances. Son obligation d'assurance ne semble pas remplie. Il présente un défaut d'assurance, pénalement sanctionné. Le risque est donc double pour l'assuré. La garantie MRH, si elle permet de contourner l'obligation, n'apporte pas le même confort en matière de couverture. Il peut en outre y avoir une mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'assureur ou de son intermédiaire pour défaut d'information et manquement à son devoir de conseil. Les assurances responsabilité civile exploitation ont, elles aussi, tenté de contourner l'obligation d'assurance pour se faire une place sur le marché de l'assurance automobile. On le sait, l'assurance exploitation couvre les dommages causés par un préposé à l'égard de son employeur. Celui-ci n'aura pas à les indemniser, l'assurance s'en chargera. Dans le cadre des dommages causés par les accidents du travail qui ne sont pas de la circulation, c'est elle qui interviendra. Mais qu'en est-il dans le cadre d'un accident de la circulation causé par un préposé alors qu'il conduisait pour son employeur ? La pratique a remédié à cette question par la création d'un contrat spécifique pour l'employeur le contrat d'assurance mission. Celui-ci couvre les dommages que cause le salarié lorsqu'il utilise son véhicule personnel dans le cadre de déplacements occasionnels pour le compte de son employeur. Il s'agissait alors de définir la mission. Était-ce le trajet que le préposé parcourt chaque jour pour se rendre sur son lieu de travail ? La Cour de cassation a répondu par la négative lors de deux arrêts rendus en assemblée plénière Ass. plén., 5 novembre 1992, n° et n° Elle a défini à cette occasion l'accident de trajet comme tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et la résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ». En revanche, elle a pu appliquer la responsabilité de l'employeur envers le salarié durant tout le temps d'exécution de sa mission, à moins de pouvoir distinguer, dans celle-ci, les moments où le salarié l'avait interrompue ou non Soc., 19 juillet 2001, n° et n° Il s'agissait dans cette affaire d'un salarié en mission en Chine et qui était décédé d'une hémorragie cérébrale, sans que l'on puisse en connaître les circonstances précises. Dans l'impossibilité de démontrer que l'accident avait eu lieu en dehors de la mission effectuée par le salarié, l'employeur s'est vu opposer la législation sur les accidents du travail. On peut se servir de cette définition de la mission, qui serait le laps de temps durant lequel le salarié effectue le travail demandé par l'employeur, pour élaborer une assurance couvrant les risques automobiles durant cette période. C'est à cela que sert l'assurance mission. Celle-ci couvrira les risques de circulation automobile que court le salarié durant son temps de mission lorsqu'il utilise son véhicule personnel. Pour autant, le fait de souscrire une assurance mission dans le cadre du contrat d'assurance de responsabilité civile générale de l'entreprise dispense-t-il là encore de souscrire une assurance automobile pour l'employeur ? Il faut repartir de l'article L. 211-1 du code des assurances, qui précise que l'assurance doit être souscrite pour couvrir les dommages que pourrait causer le conducteur, même non autorisé, du véhicule. C'est là où le bât blesse. En effet, on peut penser que comme le contrat mission dérive de l'assurance responsabilité civile exploitation, il est cantonné à un rôle de garantie limité à l'activité de l'entreprise. Il est conclu pour un salarié, et pour lui seul. Il n'est ici pas question de garantir la circulation automobile des conducteurs non autorisés. Il ne s'agit donc pas d'un contrat d'assurance automobile de l'article L. 211-1. Les conséquences concrètes sont, là encore, pécuniaires le plafond de l'assurance exploitation sera applicable aux dommages causés par le préposé, notamment corporels. Cette assurance du risque de circulation automobile se révèle donc incomplète, tant en ce qui concerne les personnes couvertes que l'étendue de la garantie. Que se passe-t-il en cas de conflit d'assurances ? Il faut imaginer ici un salarié qui utilise son véhicule pour ses missions, et dont l'employeur a conclu un contrat mission. Le véhicule de l'employé est assuré conformément à l'article L. 211-1 du code des assurances, et a un accident lors d'un déplacement professionnel. Quel assureur sera appelé en garantie ? La Cour de cassation a tranché ce litige dans un arrêt de la première chambre civile rendu le 9 juillet 2003 n° La cour d'appel avait considéré que le contrat mission étant supposé couvrir les risques de circulation dans le cadre professionnel, il devait s'appliquer à la réparation du dommage en l'espèce, qui était arrivé lors d'un déplacement du salarié. La juridiction suprême a cassé l'arrêt, interdisant ainsi de déroger à l'article L. 211-1 du code des assurances. Dans le cas où le véhicule serait assuré par une assurance automobile, ce serait cette dernière qui serait la seule à pouvoir être appelée en garantie et non l'assurance mission, même si le dommage correspondait parfaitement aux critères de celle-ci. Ce n'est que si l'assurance obligatoire venait à ne pas s'appliquer que l'assurance mission pourrait alors intervenir. En revanche, on peut légitimement supposer que si l'assureur automobile devait supporter le coût de la réparation, il disposerait d'un recours contre l'assureur mission dans le cas où les critères d'application de celle-ci seraient réunis. On le voit bien, la question du champ d'application de l'article L. 211-1 du code des assurances est tout à fait cruciale, en ce qu'elle permet une meilleure prévention et, surtout, une meilleure garantie du risque de circulation automobile. Que ce soit à travers les véhicules visés par l'obligation d'assurance, ou à travers les diversités d'assurance pour garantir le risque, les interrogations ne manquent pas. Gageons qu'une future unité de la jurisprudence et de la pratique sur ces divers points permettra de clarifier la situation. La loi Badinter » du 5 juillet 1985 n° 85-677 est une loi d'indemnisation, dont l'objectif principal est de déterminer un responsable dans le cadre d'un accident de la route. Donc, a priori, cette loi n'a pas de rapport avec l'obligation d'assurance. Le lien entre loi Badinter » et assureur automobile n'est pas automatique. En effet, l'article R. 211-5 du code des assurances prévoit bien que l'assureur automobile garantit tout accident causé par le véhicule » et non tout accident de la circulation ». Le risque de circulation est généralement couvert par l'assurance automobile au titre de l'obligation d'assurance, mais certains assureurs proposent de le garantir par des clauses annexes à des contrats MRH ou assurance exploitation. La question s'est posée de savoir si, par ces moyens, on satisfait à son obligation d'assurance. Dans le cas où le véhicule serait assuré par une assurance automobile, ce serait cette dernière qui serait la seule à pouvoir être appelée en garantie et non l'assurance mission. I. – Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste, et pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour a L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;b Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;c Blanchiment ;d Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;e Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;f Participation à une association de malfaiteurs ;g Trafic de stupéfiants ;h Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;i L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ;j L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;k Banqueroute ;l Pratique de prêt usuraire ;m L'une des infractions à la législation sur les jeux d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de sécurité intérieure ;n Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;o Fraude fiscale ;p L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;q L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;r L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;s Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;t L'une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux institutions de prévoyance, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;3° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à la destitution des fonctions d'officier public ou ministé – L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraÃne cette incapacité peut en réduire la duré – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette dé – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.VI. – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d' – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une ré – Les personnes appelées à diriger une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 ou une union mutualiste de groupe, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs membres du conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées aux 3° et 10° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 211-13 et, lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Sur la définition du voyagiste ​ L'article L211-1 du Code du tourisme, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, définit ce qui est entendu par agence de vente de voyages de la manière suivante ​ " .-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale 1° Des forfaits touristiques ; 2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes. Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 211-2. organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention. présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons ou coffrets permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au I. Il ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de ces bons ou coffrets. présent chapitre n'est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement. présent chapitre ne s'applique pas aux personnes suivantes, sauf en ce qui concerne l'organisation, la vente ou l'offre à la vente de forfaits ou lorsqu'elles facilitent l'achat de prestations de voyage liées 1° Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ; 2° Aux transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; 3° Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; 4° Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées au 2° du I qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés". ​ Sur la définition du service de voyage et du forfait touristique ​ L'article L211-2 du Code du tourisme, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, définit le service de voyage et le forfait touristique de la manière suivante " un service de voyage 1° Le transport de passagers ; 2° L'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel ; 3° La location de voitures particulières, d'autres véhicules de catégorie M au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 de ce même code ; 4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°. un forfait touristique la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si 1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ; 2° Indépendamment de l'éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont a Soit achetés auprès d'un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n'accepte de payer ; b Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ; c Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ; d Soit combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ; e Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. combinaisons de services de voyage dans lesquelles un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2°, ou au 3° du I est combiné à un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I ne constituent pas un forfait si ces derniers services 1° Ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique, ou 2° Sont choisis et achetés uniquement après que l'exécution d'un service de voyage mentionné au 1°, au 2° ou au 3° du I a commencé. une prestation de voyage liée la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite 1° A l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ou 2° D'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Lorsqu'il est acheté un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2° ou au 3° du I et un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I, ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique. l'application du présent chapitre, le voyageur est une personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d'application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d'un tel contrat déjà conclu. Un professionnel est une personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant du présent chapitre, qu'elle agisse en qualité d'organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d'un service de voyage. Un organisateur est un professionnel qui élabore des forfaits touristiques et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au e du 2° du A du II. Un détaillant est un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ou des services de voyage assurés par un autre professionnel. l'application du présent chapitre, on entend par 1° Point de vente tout site commercial, qu'il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique ; 2° Support durable tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ; 3° Circonstances exceptionnelles et inévitables une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises". ​ Sur la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages ou du voyagiste ​ L'article L211-16 du Code du tourisme, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, dispose que " professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations. voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat. Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l'organisateur. l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17. préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise. part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu. Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée. non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l'article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts. S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 211-17, sans résolution du contrat. Si le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur. est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l'Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s'appliquent. limitation des coûts prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, point a, du règlement CE n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L'organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l'Union européenne". ​ Ainsi la loi prévoit que l'agence de voyages soit responsable de plein droit, c'est à dire sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. Il suffit de rapporter la preuve de ce que le voyage ne s'est pas déroulé conformément à ses engagements pour engager la responsabilité du voyagiste. ​ En défense, l'agence de voyages ne peut se fonder que sur ​ - la faute de l'acheteur du voyage ; - la faute d'un tiers étranger à la prestation de service qui est imprévisible ou inévitable c'est-à-dire un cas de force majeure ; - des circonstances exceptionnelles et inévitables. ​ Les voyageurs devront impérativement être attentifs à la nouvelle disposition selon laquelle ils devront avertir "dans les meilleurs délais" le voyagiste de la non-conformité. Il appartiendra à la jurisprudence de préciser ce qui doit être entendu par "meilleurs délais". ​ L'article L211-17 du Code du tourisme, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, précise que " voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d'un voyage ou séjour ou limitent l'étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s'appliquent à l'organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l'organisateur ou le détaillant, pour autant que cette limitation ne s'applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu'elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour. droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement CE n° 261/2004, du règlement CE n° 1371/2007, du règlement CE n° 392/2009, du règlement UE n° 1177/2010, du règlement UE n° 181/2011 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation. délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil.". ​ En d'autres termes, l'agence de voyages peut désormais limiter sa responsabilité dans la limite de 3 fois le prix du voyage. ​ En tout état de cause l'indemnisation, en cas de non-conformité du voyage se fait par réduction du prix, et par l'allocation de dommages et intérêts en cas de préjudice distinct causé par la non-conformité. ​ Le voyageur devra aussi être particulièrement attentif au délai de prescription de 2 ans. En définitive, le voyageur devra informer le voyagiste de ses griefs dans les meilleurs délais, et s'il n'obtient pas satisfaction, intenter une action en justice dans les 2 ans du fait générateur de responsabilité. ​​ Sur les mentions obligatoires du contrat de voyage ​ Le Code du tourisme oblige le voyagiste à décrire précisément et par écrit les prestations proposées. ​ L'article L211-8 du Code du tourisme, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, dispose que ​ "L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles". ​ L'article L211-9 du Code du tourisme, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, précise que "Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L'organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat. Si l'organisateur ou le détaillant n'a pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel". ​ L'article R211-6 du Code du tourisme, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, dispose que " Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes 1° Les caractéristiques principales des services de voyage a La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ; b Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ; c La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ; d Les repas fournis ; e Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ; f Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ; g Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ; h Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ; 2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ; 3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ; 4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; 5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ; 6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ; 7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ; 8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent. Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone".

article l 211 1 du code des assurances